La marque « la mafia se sienta a la mesa » contraire à l’ordre public. (article 7, paragraphe 1, lettre F du règlement 207/2009) [1]

En 2006, une société espagnole présente une demande d’enregistrement de la marque de restauration la Mafia se sienta a la mesa  auprès de l’EUIPO. Elle a été enregistrée le 20 décembre 2007.

En 2015, l’Italie demande à l’EUIPO de déclarer cette marque nulle au motif que celle-ci serait contraire à l’ordre public. Le 3 mars 2016, l’EUIPO accueille la demande.

Le 29 avril 2016, la société espagnole saisit le tribunal de l’Union pour faire annuler la décision.

La marque la Mafia se sienta a la mesa est-elle contraire à l’ordre public ?

La requérante se fonde sur un motif unique: la  violation de l’article  52, paragraphe 1 lettre a) du règlement 207/2009[2] lu avec l’article 7, paragraphe 1 lettre f).

Pour évaluer la contrariété à l’ordre public, la détermination du public de référence est faite par rapport à une personne raisonnable dotée de sensibilité et de tolérance normale et non selon le public auquel les produits de la chaine sont destinés.

Les signes de contrariété à l’ordre public ne sont pas les mêmes dans tous les pays, il faut prendre en compte les circonstances communes à tous les pays mais aussi celles propres à chaque pays.

Selon le tribunal de l’union, l’élément verbal « La Mafia » est dominant dans la marque contestée. Il fait référence à une organisation criminelle née en Italie, qui emploie l’intimidation et  la violence physique, et dont les activités (trafics d’armes, de drogues et corruption) revêtent un caractère supra national : activités qui violent les valeurs fondamentales de l’union européenne (respect de la dignité humaine, liberté) et  qui représentent une menace pour la sécurité de l’union.

Selon la requérante, les produits de la marque ont pour but de rappeler la saga Le Parrain ; élément non pris en compte par le tribunal de l’Union.

Les autres éléments de la marque, la rose et la phrase « se sienta a la mesa »[3], transmettent une image de convivialité, de partage, de détente et d’amour en contraste avec les activités de l’organisation.

La phrase minimise la menace de l’organisation criminelle et rend la marque offensive.

Une image positive de l’organisation criminelle est donnée.

Enfin, la requérante a indiqué que d’autres marques enregistrées en Italie contenant le mot Mafia n’étaient pas contraires à l’ordre public. Néanmoins, le juge de l’union n’a pas à examiner les enregistrements des autres pays membres puisqu’il existe un régime autonome des marques de l’union.

Pour conclure, la marque est déclarée nulle au motif qu’elle « est de nature à choquer ou offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l’union, est mise en présence de la marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance ».

M.lle Isaure Martin

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200262&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43081 décision du 15 Mars 2018, T-1/17

[2] désormais article 59, paragraphe 1 lettre a) 2017/1001

[3] « s’assoit à table »

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